- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrôle porte sur les trois années qui suivent la déclaration prévue à l’article 223 bis du code général des impôts. »
Compte tenu du fait que le contrôle de réalité du don tel qu’il est indiqué sur le reçu fiscal avec ce qui est inscrit dans la comptabilité de l’organisme a été transformé en contrôle d’éligibilité au régime du mécénat de l’organisme et compte tenu de l’obligation de déclaration du montant des dons et du nombre de reçus fiscaux qui incombe désormais à l’organisme, il parait indispensable de réduire le délai de prescription d’une année afin de l’aligner sur le délai de prescription général applicable à l’impôt sur les revenus, sur les sociétés et taxes assimilées.
Le contrôle ne porterait donc pas sur les reçus émis pendant les quatre années qui suivent l’émission du reçu fiscal mais sur les trois années qui suivent la déclaration desdits reçus par l’organisme qui les a émis.