- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis La justification, par les personnes qui sont responsables de l’enfant, d’un projet éducatif défini dans l’intérêt supérieur de l’enfant, permettant d’assurer l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. »
Le présent article prévoit de rendre obligatoire la scolarisation dans un établissement d’enseignement privé ou public pour les enfants âgés de trois à seize ans et de ne permettre l’instruction en famille qu’à titre dérogatoire.
Si l’intention peut s’entendre au vu des objectifs du projet de loi, la rédaction actuelle de cet article risquerait de pénaliser les dizaines de milliers de familles qui pratiquent actuellement l’instruction à domicile dans des conditions satisfaisantes pour l’enfant comme pour la société.
En effet, leurs motivations, variées et souvent plurielles, ne rentrent pas dans les motifs dérogatoires actuellement prévus.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose l’ajout d’un motif dérogatoire permettant aux familles pratiquant l’instruction à domicile dans des conditions satisfaisantes de pouvoir continuer à le faire.