Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association à objet cultuel pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire

Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à étendre l’interdiction de diriger des associations pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, prévue à l’article 43 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, aux associations cultuelles régies par la loi du 1er juillet 1901, pour une durée égale à la peine d’emprisonnement sans être inférieure à 10 ans.

En effet, les associations cultuelles de loi 1901 devraient en toute logique disposer des mêmes conditions que les associations cultuelles de loi 1905.