- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association à objet cultuel pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à étendre l’interdiction de diriger des associations pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, prévue à l’article 43 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, aux associations cultuelles régies par la loi du 1er juillet 1901, pour une durée égale à la peine d’emprisonnement sans être inférieure à 10 ans.
En effet, les associations cultuelles de loi 1901 devraient en toute logique disposer des mêmes conditions que les associations cultuelles de loi 1905.