- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à condition d’y avoir été autorisées »
les mots
« après déclaration et à condition de ne pas y avoir été empêché ».
Cet amendement permet de satisfaire la volonté du gouvernement que de pouvoir autoriser ou interdire l'enseignement en famille selon les circonstances, mais il donne une plus grande sécurité aux familles qui pratiquent ou souhaitent pratiquer cette instruction : il n'est plus nécessaire pour elles de recevoir une autorisation, mais elles doivent toujours déclarer cette intention, déclaration qui peut faire éventuellement l'objet d'une interdiction. A défaut d'interdiction ce sera un accord tacite.
En outre, ce mécanisme paraît plus simple à mettre en œuvre par les services de l'Education nationale qui n'auront pas à répondre à un nombre potentiellement important de sollicitations, mais qui n'auront à formaliser leur réponse que sur les cas de refus.