- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
«, notamment l’un des diplômes délivrés au titre de l’article L. 331-1 ».
Le présent amendement vise à préciser les diplômes qui pourraient justifier la capacité des responsables de l’enfant à pratiquer l’instruction en famille : le diplôme national du brevet, le certificat de formation générale, les baccalauréats général, technologique et professionnel, le brevet de technicien, le certificat d’aptitude professionnel, le brevet d’études professionnelles, le brevet professionnel, le diplôme national du brevet des métiers d’art ou la mention complémentaire.
Dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, il semble en effet important de demander à la personne qui en est responsable qu’elle justifie sa capacité à assurer l’instruction en famille avec un diplôme, comme c’est le cas en Italie ou dans certains cantons suisses.