- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’attente de la réponse de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’enfant reste instruit dans les mêmes modalités d’instruction. Par dérogation au présent article, lorsque la scolarisation dans un établissement scolaire met en danger la santé physique ou psychique de l’enfant, il peut recevoir l’instruction en famille dès le dépôt de la demande d’autorisation auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »
Le projet de loi indique que le silence de l’administration vaut acceptation après l’expiration d’un délai de deux mois. Par conséquent, tant que l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation n’a pas répondu à une demande d’instruction en famille et qu’un délai de deux mois ne s’est pas écoulé, l’enfant ne pourrait pas recevoir l’instruction en famille, même si sa situation justifie un retrait de l’école en urgence. Le présent amendement rappelle donc qu’au dépôt de la demande, l’enfant reste instruit dans les mêmes modalités d’instruction c’est-à-dire qu’il reste à l’école s’il est scolarisé ou en famille s’il pratique l’instruction en famille. Toutefois, l’amendement ouvre une dérogation pour tenir compte de certaines situations d’urgence, mettant en danger la santé physique ou psychique de l’enfant, qui deviendraient un motif pour donner l’instruction en famille dans l’attente de la réponse de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation à la demande d’instruction en famille.