- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« opinions »
insérer les mots :
« philosophiques, ».
La lecture du texte en commission a permis l’ajout des opinions politiques aux opinions qui doivent être personnelles et non divulguées lors de l’exécution d’une mission de service public, et ce, pour assurer le traitement égal de toutes les personnes.
N’oublions pas que l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses ». Or, les opinions politiques et religieuses ne sont pas différentes des « autres opinions » et il semble désormais important d’ajouter les opinions philosophiques dans les dispositions du présent texte.
L’opinion philosophique peut être considérée comme une opinion personnelle, un avis d’un individu sur un sujet quelconque. Cet avis doit rester personnel dans le cadre de l’exécution d’un service public, afin de ne pas influencer et traiter de manière égale tous les usagers du service public (exemple : dans les transports).