- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Cet amendement vise, par principe, à interdire de territoire français les étrangers coupables de violences, menaces ou d’intimidation à l’égard d’une personne participant à l'exécution d'une mission de service public.
L’article 4 du projet de loi crée une nouvelle infraction visant à protéger davantage toute personne participant à l'exécution d’une mission de service public. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi introduit la possibilité pour un juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français à titre définitif ou pour une durée maximale de 10 ans pour tout étranger coupable d’une telle infraction.
Afin de réaffirmer le soutien de la Nation envers toute personne chargée d’une mission de service public, il est proposé que l’interdiction de territoire français soit par principe prononcée, comme cela est déjà le cas dans le Code pénal en son article 422-4, pour les crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique.