- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après le deuxième alinéa de l’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La disposition du premier alinéa s’applique également pour toute personne qui accompagne les élèves lors des sorties scolaires. »
L’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation interdit le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les établissements publics du premier et second degré. Lors des sorties scolaires, des adultes bénévoles peuvent accompagner les élèves. Ces derniers ne sont pas aujourd’hui contraints à une neutralité religieuse.
Pourtant la sortie scolaire est un temps éducatif. Les accompagnants scolaires ne sont pas des agents du service public mais participent à une activité d’intérêt général. Comme les enseignants le font dans leurs missions d’agents du service public.
Suite à une décision rendue du Conseil d’État en 2013, les accompagnants scolaires ne sont donc pas soumis à la neutralité religieuse. Cependant, les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses. La décision finale revient au directeur de l’établissement.
Le présent amendement vise à clarifier et impose la neutralité religieuse des personnes participant au service public de l’éducation.