Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(samedi 13 février 2021)
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« trente ».
Exposé sommaire
Cet article vise à porter l’interdiction faite à une personne condamnée pour fait de terrorisme à diriger ou administrer une association cultuelle de dix à trente ans.
Dix ans sont en effet trop courts, puisqu’une personne, condamnée à vingt ou vingt-cinq ans, retrouvera ce droit lorsqu’elle sera âgée de trente ou trente-cinq ans. On peut douter du fait qu’à cet âge, les convictions radicales qui l’ont mené à participer à des faits de terrorisme seront réellement atténuées. Porter cette interdiction de dix à trente ans apparaît donc comme un outil pertinent pour lutter contre l’influence d’éléments radicaux au sein des associations cultuelles, comme le vise ce projet de loi.