Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Grégory Labille

Grégory Labille

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Le I de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Ceux frappés d’une décision, même non encore définitive, prononcée en application de l’article 421‑2‑5 du code pénal. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ajouter à la liste des motifs d’interdiction de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit, les auteurs de provocations directes à des actes de terrorisme ou d’apologie publique de ces actes, tel que mentionné à l’article 421‑2-5 du code pénal.