- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° L’avant-dernier alinéa de l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ainsi que pour les emplois relevant des services éducatifs et sanitaires et des transports publics ». »
Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au 3° de l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale.
Dans la mesure où ces deux administrations sont également en contact avec un public en vulnérabilité, il semble pertinent que cette information soit étendue tout particulièrement au service public de l’éducation et à celui de la santé, ainsi que des emplois du secteur des transports publics, et qu’ainsi les élus locaux puissent disposer d’une parfaite information des personnels qu’ils recrutent, où pour lesquels ils doivent délivrer une autorisation à exercer.