- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« V ter. – Le fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versées en numéraire ou consentis en nature par un État étranger se trouvant hors de l'Union européenne, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa s’applique aux avantages et ressources lorsque leur montant ou leur valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et au moins égal à 10 000 euros ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. »
Les fonds de dotation peuvent parfois être des instruments utilisés par les associations pour récolter des fonds, en complément de ceux qu’elles récoltent directement. Ils doivent donc être tenus aux mêmes obligations de transparence et de transmission des avantages et ressources reçues de l’étranger que les associations.
C’est le sens de cet amendement qui aligne les obligations des fonds de dotation sur celles des associations en termes de déclaration des ressources en provenance de l’étranger à l’autorité administrative.