- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le neuvième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes ayant le statut d’associations ou de fondations bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France sont tenus d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. »
Ce projet de loi oblige les associations cultuelles à déclarer leur avantages et ressources en provenance de l’étranger.
Cet amendement propose de soumettre l’ensemble des associations et des fondations à la même obligation de déclaration à l’autorité administrative des avantages et ressources en provenance de l’étranger.
Il s’agit de rétablir l’égalité entre les différentes associations et de ne pas être moins-disant avec les associations loi 1901 dont le financement étranger doit aussi être connu et non pas opaque.