Fabrication de la liasse
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Le deuxième alinéa de l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut refuser ou retirer l’autorisation de mise à disposition de locaux municipaux à une association dès lors qu’il constate que celle-ci accomplit des actes en relation avec l’exercice d’un culte sans que son objet le prévoie ». 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à reconnaitre expressément à l’échelon municipal la possibilité – il ne s’agit pas d’une obligation - pour le maire de refuser ou de retirer à une association dite « loi 1901 » son autorisation de mise à disposition de locaux municipaux – en dehors des lieux d’affectation à un culte relevant des dispositions de la loi du 2 janvier 1907 - dès lors que le maire constate que cette association exerce une activité de culte sans que ses statuts ne le prévoient. Une telle association relève du régime juridique spécifique d’association cultuelle, lequel est à juste titre particulièrement encadré. 
En effet, en l’état actuel du droit, ce pouvoir du maire est encadré par la loi (article L2144-3 alinéa 2) qui prévoit que la décision du maire soit motivée par les « nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ». Cette décision, en cas de refus, peut-être attaquée, comme tout acte règlementaire, devant le juge administratif. 
Or, il nous semble que les maires, en vertu du principe de subsidiarité, soient sont les personnes les plus à même de détecter et de prévenir la constitution de ces associations irrégulières et illégales. 
Ainsi, leur reconnaitre expressément cette prérogative justifiée et proportionnée préviendrait les recours infondés contre ces décisions. De plus, cela limiterait le déploiement de ces associations irrégulières et contraires aux valeurs de la République sur le territoire français.