Fabrication de la liasse
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I. ‒ Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, être dispensée  dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix, dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ;

II. ‒ En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le même premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’un certificat de scolarité délivré par un organisme d’enseignement à distance reconnu par l’État, ou bien, à condition d’y avoir été autorisé annuellement par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

La liberté d'instruction est une liberté fondamentale, l'instruction en famille en est une variante essentielle. 

Le présent article vise a restreindre la possibilité d’instruire un enfant en famille, au motif flou du non-respect du droit à l'éducation,  du décrochage  des enfants et du risque de d'endoctrinement des élèves. Le cadre légal actuel prévoit un contrôle annuel des connaissances et du cadre de l'instruction des enfants, qui s'avère dans 98% des cas être conforme au droit à l'instruction des enfants.

Si le gouvernement estime ce cadre insuffisant, l'inscription à des cours réglementés tels que le CNED permettent un double contrôle et un suivi régulier des élèves, en effet ceux ci sont suivis par des professeurs reconnus par l'éducation nationale, qui contrôlent les connaissances des élèves par rapport au programme donné. Ce cadre semble satisfaisant pour répondre aux problématiques de suivi, de décrochage scolaire et éviter l'endoctrinement. 

C'est pourquoi il est proposé de conserver le cadre actuel dès lors que la famille est en mesure de justifier l'inscription des enfants à un organisme de cours à distance reconnu par l'état. Tel est l'objet du présent amendement.