Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon

Cathy Racon-Bouzon

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

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Photo de madame la députée Souad Zitouni

Souad Zitouni

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Photo de madame la députée Cécile Muschotti

Cécile Muschotti

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Photo de madame la députée Nathalie Sarles

Nathalie Sarles

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Photo de madame la députée Bénédicte Pételle

Bénédicte Pételle

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Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec

Gaël Le Bohec

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Photo de madame la députée Caroline Janvier

Caroline Janvier

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

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Photo de madame la députée Claire Bouchet

Claire Bouchet

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Photo de madame la députée Céline Calvez

Céline Calvez

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L’article L. 914‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « service », sont insérés les mots : « , de formation » et les mots : « et les possibilités de formation » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’imposer une parfaite égalité et neutralité entre les formations des agents affectés en établissements privé sous contrat et ceux du public.

En effet, les agents affectés en établissement privé sous contrat d’association (titulaire de la fonction publique, titulaire d’un contrat définitif, provisoire, à durée déterminée ou indéterminée) sont soumis aux mêmes obligations de service que les agents affectés en établissements publics. Ils sont donc tenus aux règles et programmes de l’enseignement public et doivent par conséquent respecter le principe de neutralité.

Or, l’alinéa 5 de l’article L. 914-1 du code de l’éducation permet à des associations liées à des cultes (aux Églises) d’imposer des formations aux agents affectés en établissements privés. Ces associations ne doivent plus avoir la possibilité de désigner des formateurs académiques rémunérés sur fonds publics.

L’autorité académique doit être à l’initiative des actions de formation proposées à tous ces agents et non à certains.  Elle doit s’assurer des qualités et titres des formateurs et des contenus de formation