Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Annie Vidal
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Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Claire Bouchet
Photo de madame la députée Céline Calvez

L’article L. 914‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les possibilités » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « et celle de la formation professionnelle des personnels » sont supprimés.

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’imposer une parfaite égalité et neutralité entre les formations des agents affectés en établissements privé sous contrat et ceux du public.

En effet, les agents affectés en établissement privé sous contrat d’association (titulaire de la fonction publique, titulaire d’un contrat définitif, provisoire, à durée déterminée ou indéterminée) sont soumis aux mêmes obligations de service que les agents affectés en établissements publics. Ils sont donc tenus aux règles et programmes de l’enseignement public et doivent par conséquent respecter le principe de neutralité.

Or, l’alinéa 5 de l’article L. 914-1 du code de l’éducation permet à des associations liées à des cultes (aux Églises) d’imposer des formations aux agents affectés en établissements privés. Ces associations ne doivent plus avoir la possibilité de désigner des formateurs académiques rémunérés sur fonds publics.

L’autorité académique doit être à l’initiative des actions de formation proposées à tous ces agents et non à certains.  Elle doit s’assurer des qualités et titres des formateurs et des contenus de formation.