Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
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Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Julien Ravier

I. – Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :

« Ces actes sont les suivants : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° La célébration de cérémonies en vue de l’accomplissement de rites ou pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse ;

« 2° L’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant à de tels rites ou pratiques ;

« 3° L’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ces rites et pratiques. »

Exposé sommaire

Cet amendement est porté par les députés Les Républicains d’Alsace et de Moselle.

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 35 de l’article 31 prévoit que le représentant de l’État mette en demeure toute association inscrite de droit local de mettre en conformité son objet avec ses activités lorsqu’il constate que l’association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie. Dès lors, ladite association serait soumise aux dispositions du I. du présent article.

La notion retenue d’« actes en relation avec l’exercice public d’un culte » n’apparaît pas suffisamment précise. Aussi, pour clarifier le champ des associations concernées par ces dispositions, il convient de définir les actes visés. Il est ici proposé de retenir les actes suivants, en relation directe avec l’exercice public d’un culte :

1° la célébration de cérémonies en vue de l’accomplissement de rites ou pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse ;

2° l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant à de tels rites ou pratiques ;

3° l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ces rites et pratiques.