- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« temporaire ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3 supprimer les mots :
« , dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, ».
Cet amendement vise à imposer des mesures adaptées face aux discours et propos tenus, dans des lieux de culte, qui incitent à la haine.
Dans ces conditions, le représentant de l’État doit fermer le lieu de culte, sans condition de durée, tant qu’il n’est pas assuré que le lieu en question n’est pas un lieu ou des discours de haine sont tenus.
Si cela est nécessaire le représentant de l’État doit pouvoir fermer définitivement le lieu de culte si celui-ci est manifestement un lieu de séparatisme.
Aussi, une limitation de deux mois de la fermeture du lieu de culte est de nature à limiter voire neutraliser l’effet même de l’objectif de ladite disposition.
De telles mesures sont nécessaires pour assurer une lutte efficace contre le séparatisme.