- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
L’article 4 de la présente loi vise à protéger « toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public » d’éventuelles « menace », « violence » ou « acte d’intimidation » commis afin « d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement » du service. Cette sanction passe par un renforcement des peines faces à ces actes intolérables.
L’efficacité de cette protection est notamment assurée par les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, qui permet au « représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public » de déposer plainte dès lors qu’une de ses personnes a connaissance « de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa ».
En déposant plainte, le « représentant de l’administration, ou de la personne de droit public, ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public » ne fait pas simplement valoir ses droits, il protège également l’ensemble du service exécutant ladite mission de service public face à un individu capable de violence, de menace ou d’intimidation.
Aussi, le présent amendement veut créer une obligation de porter plainte pour les individus mentionnés à l’alinéa 2 dès lors qu'existent des « faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa ». La protection de l’ensemble de ses collègues et du service s’en trouvera renforcée.