Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. ‒ À l’alinéa 2, substituer au mot :

« avantages »,

les mots :

« dispositions réglementaires ».

II. ‒ En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« avantages mentionnés »,

les mots :

« dispositions réglementaires propres mentionnées ».

III. ‒ En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot : 

« avantages »,

les mots :

« dispositions réglementaires ».

IV. ‒ En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.

Exposé sommaire

L’emploi du terme « avantage » dans cet alinéa est incertain et ne correspond à aucune catégorie juridique, identifiable au plan associatif. Ni dans les textes législatifs, ni dans les textes réglementaires il n’est pas fait d’état « d’avantages » concernant les dispositifs propres au secteurs associatif en général, aux associations d’intérêt général ou au associations reconnues d’utilité publique etc…. risque de créer une insécurité juridique et ouvre de multiples interprétations et contentieux possibles ; Habituellement, il est plutôt référé à la capacité juridique plus ou moins étendue d’une association .

N’est-ce pas une forme de reconnaissance des cultes alors même que selon l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 l’Etat ne reconnait aucun culte ? D’ailleurs, l’étude d’impact évoque explicitement « La reconnaissance de la qualité cultuelle »  ( cf p.309). Sans doute, nous objectera-t-on qu’il ne s’agit pas là d’une reconnaissance des cultes mais seulement de la qualité cultuelle. Au sens strictement juridique, la « reconnaissance des cultes », c’est l’organisation d’un culte en service public ce qui n’est cependant pas le cas ici.