- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. ‒ À l’alinéa 2, substituer au mot :
« avantages »,
les mots :
« dispositions réglementaires ».
II. ‒ En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avantages mentionnés »,
les mots :
« dispositions réglementaires propres mentionnées ».
III. ‒ En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« avantages »,
les mots :
« dispositions réglementaires ».
IV. ‒ En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
L’emploi du terme « avantage » dans cet alinéa est incertain et ne correspond à aucune catégorie juridique, identifiable au plan associatif. Ni dans les textes législatifs, ni dans les textes réglementaires il n’est pas fait d’état « d’avantages » concernant les dispositifs propres au secteurs associatif en général, aux associations d’intérêt général ou au associations reconnues d’utilité publique etc…. risque de créer une insécurité juridique et ouvre de multiples interprétations et contentieux possibles ; Habituellement, il est plutôt référé à la capacité juridique plus ou moins étendue d’une association .
N’est-ce pas une forme de reconnaissance des cultes alors même que selon l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 l’Etat ne reconnait aucun culte ? D’ailleurs, l’étude d’impact évoque explicitement « La reconnaissance de la qualité cultuelle » ( cf p.309). Sans doute, nous objectera-t-on qu’il ne s’agit pas là d’une reconnaissance des cultes mais seulement de la qualité cultuelle. Au sens strictement juridique, la « reconnaissance des cultes », c’est l’organisation d’un culte en service public ce qui n’est cependant pas le cas ici.