- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, ajouter l’alinéa suivant :
« Lorsque cette violation est commise par un étranger, l’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus. »
L’article L. 131‑30 du code pénal prévoit la possibilité de prononcer une interdiction de territoire à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit, dès lors que cette sanction est expressément prévue par la loi d’incrimination de l’infraction en cause.
Si la violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte est commise par un étranger, l’éviction du territoire de ce dernier présente un intérêt évident pour la sécurité publique en empêchant la réitération de l’infraction en tout autre lieu du territoire national.
Tel est l’objet de cet amendement.