- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux accompagnateurs scolaires
« Art L. 918‑1. – Des accompagnateurs scolaires, pour des sorties et voyages scolaires, peuvent être recrutés par les établissements mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour assister l’équipe éducative en exerçant des missions d’accompagnement des élèves, dans le cadre de sorties et de voyages scolaires en dehors de l’établissement, et en lien avec le projet d’établissement.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation nationale. »
Cet amendement vise à créer un statut et un cadre juridique « d’accompagnateur scolaire » pour les sorties et voyages scolaires des établissements de l’enseignement primaire et secondaire, statut consacré par la création d’un Chapitre dédié dans le code de l’éducation.
Ce statut permettra d’appliquer les obligations liées au service public de l’éducation nationale, notamment le principe de neutralité et de laïcité, à toute personne participant à l’exécution d’une mission du service public de l’Éducation nationale.