- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« époux, »,
insérer les mots :
« ou si l’union représente un risque de constituer une infraction telle que définie à l’article L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ».
L'alinéa 7 de l'article 17 de ce texte rend obligatoire la saisine du procureur de la République par l'officier d'état civil en cas de doute sur le libre consentement de l'un ou des futurs époux, il ne s'agit donc plus d'une simple possibilité.
Compte tenu du délit que représente le fait de contracter un mariage frauduleux, il convient que l'officier d'état civil ait aussi l'obligation de saisine du procureur de la République afin d'empêcher une telle union.
Cet amendement propose donc de compléter l'article 17 en ajoutant les mariages frauduleux à la liste des suspicions d'infractions donnant lieu à une saisine du procureur de la République par l'officier d'état civil.