Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
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Photo de madame la députée Frédérique Meunier
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Julien Ravier

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« époux, », 

insérer les mots : 

« ou si l’union représente un risque de constituer une infraction telle que définie à l’article L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ».

Exposé sommaire

L'alinéa 7 de l'article 17 de ce texte rend obligatoire la saisine du procureur de la République par l'officier d'état civil en cas de doute sur le libre consentement de l'un ou des futurs époux, il ne s'agit donc plus d'une simple possibilité.

Compte tenu du délit que représente le fait de contracter un mariage frauduleux, il convient que l'officier d'état civil ait aussi l'obligation de saisine du procureur de la République afin d'empêcher une telle union.

Cet amendement propose donc de compléter l'article 17 en ajoutant les mariages frauduleux à la liste des suspicions d'infractions donnant lieu à une saisine du procureur de la République par l'officier d'état civil.