Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Si l’intention de cet article qui est de tenter de sanctionner des actes non entièrement couverts par l’actuel article 433‑3 du code pénal comme la diffusion d’informations qui ont pour principal but de porter atteinte aux personnes, est louable, le dispositif juridique qui est proposé ne nous parait pas adapté. Il risque d’être à la fois inefficient sur le plan juridique et disproportionné, portant atteinte aux libertés sans remplir son objectif de protection des personnes.

Cet article, même si sa formulation issue du travail de la commission est plus satisfaisante que la précédente, reste trop vague et laisse trop de place à l’interprétation.

L’article traite d’informations relatives à « la vie professionnelle ». Il s’agit d’une notion à la définition vague, qui pourrait donc conduire à une autocensure des journalistes pour réaliser leur travail.

Si le dispositif juridique proposé permet que le comportement prohibé soit réprimé indépendamment de l’existence du résultat il sera complexe de caractériser correctement l’infraction. Il faudra rapporter la preuve du caractère malveillant de la diffusion en l’espèce. Or, on ne condamne pas sur une intention, il faut la prouver.

Enfin, cet article n’est pas proportionné, puisqu’avec une disposition rédigée en des termes imprécis, l’on se trouve fondé à craindre qu’elle soit appliquée de manière trop large, voire indifférenciée, à des personnes n’ayant aucune intention malveillante, qui n’ont dès lors aucune raison d’être privées de leur liberté d’expression.

En revanche cet article se refuse d’aller au cœur et d’envisager concrètement la manière de faire évoluer le modèle d’affaire des plateformes en ligne, seul chemin à emprunter et à même d’endiguer le flot que le Gouvernement est censé combattre.

Le modèle actuel entretient la diffusion et la viralité des contenus haineux qui même s’ils sont sanctionnés, continueront de vivre sur ce type de supports de communication et feront les beaux jours du « dark net ».

Le Gouvernement n’a en effet pas voulu privilégier des pistes de régulation comme celles qui contribueraient à ralentir la viralité.

Pour toutes ces raisons cet amendement propose la suppression de l’article 18.