- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le dernier alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « De la même manière, une telle remise en cause ne peut avoir lieu, avant la fin du troisième cycle, lorsque l’enfant instruit à domicile souhaite garder ce mode d’instruction. »
L’article L.212-8 du code de l’éducation décrit bien que la volonté de l’enfant est prépondérante dans son choix du lieu de son instruction. Aujourd’hui, si un enfant ne désire pas changer d’établissement avant le terme soit de la formation préélementaire, primaire ou du même cycle, ni les autorités politiques, ni les parents ne peuvent s’y opposer sans son consentement. Ce principe provient de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant définit à l’article 3-1 de la CIDE, confirmé par les arrêts BULL de la Cour de cassation du 18 mai 2005.
En passant d’un principe de liberté à un régime dérogatoire, l’article 21 du projet de loi confortant les principes de la république va conduire certains enfants instruits en famille à une obligation de scolarisation contre leur gré s’ils n’appartiennent pas aux catégories définies par la loi. Alors que les enfants scolarisés à l’école ont le droit de bénéficier des avantages de l’article L.212-8 du code de l’éducation, ceux actuellement instruits en famille n’en n’ont pas le droit. Le présent amendement vise donc à permettre aux enfants actuellement en instruction en famille et désireux d’y rester même s’ils n’appartiennent pas aux catégories dérogatoires prévues par la loi.