- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
L’article L. 212‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou de ne pas s’opposer au maintien de l’instruction à domicile » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants, ou de ne pas s’opposer au maintien de l’instruction en famille, résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : ».
L’article L. 212‑8 du code de l’éducation décrit bien que la volonté de l’enfant est prépondérante dans son choix du lieu de son instruction.
Aujourd’hui, l’alinéa 5 du présent article précise q’une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ;
2° A l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales.
Ces dérogations sont justifiées à la fois par les obligations professionnelles des parents, de la situation familiale et médicale de l’enfant.
Le présent article vise à permettre aux enfants instruits à domicile de bénéficier des mêmes motifs d’exception prévus par l’article L. 212‑8 pour justifier le maintien de l’instruction à domicile sur leur commune tout en conservant l’absence de financement de cette dernière envers les enfants instruits à domicile.