- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :
« Art. 2‑25. – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, contre les risques du métier, les discours de haine et les contenus illicites en ligne dont sont victimes les salariés du secteur public ou privé, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration. Toutefois l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle l’accord doit être donné par son représentant légal. »
L'article 2 du code de procédure pénale permet à certaines associations le droit de se porter partie civile devant les juridictions répressives.
Il est indispensable de faire bénéficier de ce même droit les associations qui assurent la défense des intérêts des fonctionnaires ou des agents chargés d'une mission de service public ou des salariés du secteur privé qui sont victimes de risques relatifs à la leur métier d'une manière générale. Ces associations leur apportent déjà un soutien psychologique à la suite des infractions dont ils sont victimes, il apparait normal qu'elles puissent aussi se porter partie civile avec l'accord de la victime, afin de les assister lorsqu'ils sont victimes de violence, voies de fait, injures, diffamation, harcèlement moral, de discours de haine et de contenus illicites en ligne.
Il n'est pas possible aujourd'hui pour ces associations de se porter partie civile, contrairement à d’autres associations de défense telles que celles luttant contre le racisme, les discriminations, les violences sexuelles, la maltraitance ou encore le handicap.
Cet amendement vise donc à permettre aux associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, contre les risques du métier, les discours de haine et les contenus illicites en ligne dont sont victimes les salariés du secteur public ou privé, de se constituer partie civile.