Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :

« Art. 2‑25. – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, contre les risques du métier, les discours de haine et les contenus illicites en ligne dont sont victimes les salariés du secteur public ou privé, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration. Toutefois l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle l’accord doit être donné par son représentant légal. »

Exposé sommaire

L'article 2 du code de procédure pénale permet à certaines associations le droit de se porter partie civile devant les juridictions répressives.

Il est indispensable de faire bénéficier de ce même droit les associations qui assurent la défense des intérêts des fonctionnaires ou des agents chargés d'une mission de service public ou des salariés du secteur privé qui sont victimes de risques relatifs à la leur métier d'une manière générale. Ces associations leur apportent déjà un soutien psychologique à la suite des infractions dont ils sont victimes, il apparait normal qu'elles puissent aussi se porter partie civile avec l'accord de la victime, afin de les assister lorsqu'ils sont victimes de violence, voies de fait, injures, diffamation, harcèlement moral, de discours de haine et de contenus illicites en ligne.

Il n'est pas possible aujourd'hui pour ces associations de se porter partie civile, contrairement à d’autres associations de défense telles que celles luttant contre le racisme, les discriminations, les violences sexuelles, la maltraitance ou encore le handicap.

Cet amendement vise donc à permettre aux associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, contre les risques du métier, les discours de haine et les contenus illicites en ligne dont sont victimes les salariés du secteur public ou privé, de se constituer partie civile.