Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« la peine d’amende ou ».

Exposé sommaire

Cet article prévoit qu’une interdiction de paraître dans les lieux de culte peut être prononcée par le juge à titre de peine alternative ou de peine complémentaire en cas de condamnation pour provocation à des actes de terrorisme ou provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, ou pour des délits relatifs à la police des cultes.

Nous proposons de garder cette peine complémentaire uniquement lorsque la personne est condamnée à de l'emprisonnement, et de ne pas la conserver lorsque celle-ci doit payer une amende.