- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 13.
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise s'oppose à l'introduction dans le présent projet de loi de d'une disposition permettant d'imputer à une association des agissements commis par ou ou plusieurs de ses membres, dès lors que ses dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Cette disposition institue donc une responsabilité objective de l'association à raison des agissements individuels et collectifs de ses membres relevant de l’article L. 212-1 pouvant conduire à sa dissolution. Il s'agit d'une forme de responsabilité du fait d'autrui qui selon nous, ouvre une boîte de pandore, malgré les garanties prévues (soit le fait que les dirigeants bien qu’informés des agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient).
Le Haut Conseil pour la vie associative est opposé à cette mesure. Il estime ce texte risque de créer une présomption de responsabilité du fait d'autrui susceptible d'entraîner la dissolution d’une structure pour le comportement de ses membres, et que la mesure n'est pas conforme au droit pénal actuellement en vigueur. Constatation que nous partageons, avec une nouvelle fois l'idée que cette nouvelle disposition ouvre la porte a des dérives.
En effet, la responsabilité pénale des personnes morales est régie par l'article L.121-2 du Code Pénal, en vertu duquel : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. » Cet article énumère les conditions d'imputabilité à une association, personne morale, d'infractions commises par une ou plusieurs personnes physiques : il est nécessaire que l'infraction soit commise par un organe de l'association (une décision collective du Bureau ou du Conseil d'administration) ou par un représentant de celle-ci. Or, l''article qui nous est proposé nous met dans une hypothèse où l'infraction serait commise par de simples membres pouvant être ni président, ni administrateur de l'association.
Il y a là une entorse aux principes de base posés par l'article L.121-2 du Code Pénal.