- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci »
les mots :
« , le règlement ou le contrat confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, ou lorsque la qualification de service public peut être déduite de la nature de la tâche confiée à cet organisme et de ses relations avec une personne publique, cet organisme ».
L’article premier du présent projet de loi consacre la jurisprudence rappelée par le Conseil d’État (chambre sociale du 19 mars 2013 rendue à propos d’une caisse primaire d’assurance maladie : « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé »). Or, la rédaction de cet article doit être précisée.
Tout d’abord, il convient d’ajouter, en plus de la loi ou du règlement, la question du contrat. Cet ajout permet ainsi de couvrir tout le champ de délégation de service public. De plus, cet amendement permet d’étendre les exigences de neutralité et de laïcité dans le cas où le service public est déduit des caractéristiques de la tâche confiée à l’organisme et des relations qu’entretient avec lui une personne publique.