- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après le premier aliéna de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire, le port de signes ou tenues par lesquels les parents d’élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
Le présent amendement propose d’élargir la loi de 2004 sur la neutralité religieuse à l’école. Ainsi, lorsque les parents pénètrent au sein des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire, le port de signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit, notamment lorsqu’ils accompagnent ou recherchent leurs enfants en classe ou lors des fêtes de l’école.
En effet, le milieu scolaire et les enfants doivent être particulièrement préservés. Il est donc impératif que les parents d’élèves qui pénètrent au sein des établissements scolaires fassent preuve de neutralité dans l’expression de leurs convictions religieuses.