Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Exposé sommaire

L’article 4 permet au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français soit à titre définitif soit pour une durée minimale de 10 ans à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction.

Le présent amendement prévoit que le prononcé d’une ITF sera une obligation. Néanmoins, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.