- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 1110‑2‑2. – »
insérer les mots :
« Sauf urgence vitale, ».
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles professionnels de santé peuvent conformer les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d'un mineur au sexe masculin ou féminin sans son consentement. Il s’agit en particulier de s’assurer que les professionnelles de santé puissent réaliser des actes vitaux sans craintes.
Dans la formulation actuelle de l'article, les seules opérations autorisées ayant pour but d'assigner un sexe à un enfant intersexe seraient celles qui recueillent le consentement de l'intéressé. Or, si cette disposition est suivie à la lettre, le professionnel de santé devra s'assurer du consentement du mineur même si l'intervention répond à un besoin de santé vital. En cas de refus du mineur, la crainte engendrée par le cadre législatif pourrait empêcher des interventions pourtant indispensables. Ainsi, s'il est nécessaire que l'enfant concerné soit consentant lorsque l'opération ne répond pas à une urgence vitale, les professionnels doivent pouvoir intervenir sans consentement quand l'état de santé l'oblige.