Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de madame la députée Clémentine Autain
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Photo de monsieur le député Alexis Corbière
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Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

À l’alinéa 3, après la référence :

« L. 1110‑2‑2. – »

insérer les mots :

« Sauf urgence vitale, ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles professionnels de santé peuvent conformer les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d'un mineur au sexe masculin ou féminin sans son consentement. Il s’agit en particulier de s’assurer que les professionnelles de santé puissent réaliser des actes vitaux sans craintes.

Dans la formulation actuelle de l'article, les seules opérations autorisées ayant pour but d'assigner un sexe à un enfant intersexe seraient celles qui recueillent le consentement de l'intéressé. Or, si cette disposition est suivie à la lettre, le professionnel de santé devra s'assurer du consentement du mineur même si l'intervention répond à un besoin de santé vital. En cas de refus du mineur, la crainte engendrée par le cadre législatif pourrait empêcher des interventions pourtant indispensables. Ainsi, s'il est nécessaire que l'enfant concerné soit consentant lorsque l'opération ne répond pas à une urgence vitale, les professionnels doivent pouvoir intervenir sans consentement quand l'état de santé l'oblige.