- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« personnellement »,
insérer les mots :
« et sans représentation ».
Cet amendement vise à ce que le consentement des mineurs concernés ne puisse pas être exprimé par les parents ou tout autre titulaire de l'autorité parentale.
Si l'article dispose que le mineur doit exprimer "personnellement" sa volonté pour autoriser un acte visant à conformer "l'apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin", il n'exclut pas explicitement la possibilité que le consentement soit recueilli non pas auprès de l'intéressé lui-même mais auprès de ses parents ou de son représentant légal. Consacrer dans le texte le fait que la volonté du mineur ne puisse pas être exprimée par un représentant est une garantie que le souhait de l'intéressé soit respecté et va dans le sens de l'esprit de l'article.