Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Martine Wonner

Après l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑1‑1. – Les organismes en charge du versement des prestations familiales peuvent déclarer au procureur de la République les situations matrimoniales qui leur paraissent être en contradiction avec l’article 147 du code civil. »

Exposé sommaire

Selon la loi française, la polygamie signifie contracter un second mariage sans avoir mis fin à une première union.

La polygamie est interdite en France ; l’article 147 du Code civile le stipule « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».

Dans les faits, avant toute célébration d'une union sur le territoire français, une vérification de la situation matrimoniale des époux est effectuée. L’'officier de l'état-civil, sous l'égide du Procureur de la République, doit vérifier, avant de pouvoir consacrer le mariage, que l'union n'est pas contraire à l'article 147 du Code civil.

Malgré toutes ces dispositions, il arrive parfois que le mariage soit célébré. Le fait pour une personne engagée dans les liens du mariage et d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent est puni par l’article 433-20 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la polygamie en donnant le pouvoir à la direction des Caisses d’Allocations familiales de faire remonter au procureur de la République, les situations qui ne respectent pas les dispositions citées plus haut.