- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – Tout étranger demandant pour lui-même ou pour autrui un certificat de virginité est condamné à une peine d’interdiction du territoire français telle que définie à l’article L. 131‑30 du code pénal. Cette peine est assortie d’une obligation de quitter le territoire français définie à l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
« II. – Après le 8° du I de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Si l’étranger a été définitivement condamné pour avoir fait établir, pour lui-même ou pour autrui, un certificat de virginité en vertu de l’article L. 1115‑5 du code de la santé publique. »
Le présent amendement vient renforcer la portée de l’article 16 en instituant que toute demande par un étranger d’un certificat de virginité pour lui-même ou pour autrui constitue un rejet manifeste par ce dernier des principes de notre République.
Donc, cette personne ayant fait la preuve de son rejet de nos principes collectifs et par la même occasion, démontré son incapacité à s’intégrer dans notre vie commune. L’objectif de cet amendement est donc d’éloigner du territoire national une personne qui ne saurait ainsi y rester sans représenter une menace pour notre société et une grande injustice pour les étrangers profondément et sincèrement désireux d’adhérer aux valeurs de la République et de s’intégrer à notre société.