- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 19‑3 »
la référence :
« 3 bis ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« cultuelle ».
Cet amendement vise à étendre à l'ensemble des associations l'obligation de déclarer à l'autorité administrative le bénéfice d'un financement étranger. Pour ce faire, l'article est repris tel quel mais il est inclus dans la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, plutôt que dans la loi de 1905. En conséquence, le mot "cultuelle" est supprimé afin que les dispositions concernent toutes les associations.
Les dérives séparatistes potentielles ne se limitent pas, en effet, aux associations cultuelles et peuvent très bien se matérialiser à travers n'importe quelle association, quelle que soit sa forme juridique.