- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 24 à 28 les deux alinéas suivants :
« 3° ter L’article L. 131‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10. – Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui veille à son uniformité sur l’ensemble du territoire national, selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé obligatoirement au domicile où l’enfant est instruit. Le contrôle est effectué par des inspecteurs d’académie spécialement formés à l’instruction en famille. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;
Cet amendement vise à réduire les disparités de contrôle de l’instruction en famille entre les différentes académies.
Il est évident que le contrôle doit être le même pour tous les parents qui pratiquent l’instruction en famille. Il doit se dérouler à domicile pour des questions évidentes d’étude de l’environnement.
Et enfin, ce contrôle doit être effectué par un contrôleur formé aux pratiques de l’instruction en famille car les méthodes pédagogiques peuvent différer selon les enfants. Il faut être capable d’appréhender ces spécificités.