Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(samedi 13 février 2021)
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« trente ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objectif de rallonger le délai interdisant de diriger ou administrer une association à toute personne ayant été condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421 à 421‑6 du code pénal.
Au regard de la gravité des faits qu’entrainent une telle condamnation, l’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant dix ans est insuffisante.
C’est pourquoi cet amendement prévoit de porter à trente ans le délai interdisant de diriger ou administrer une association à toute personne ayant été condamnée pour des faits de terrorisme.