Fabrication de la liasse
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I. – Après le 8° de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les dirigeants de toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et dont le montant cumulé lors des cinq dernières années équivaut ou dépasse la somme de vingt-mille euros ;

« 10° Les dirigeants de toute association au sens de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. »

II. – Les procédures mentionnées au présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

L’engagement associatif bénévole est par définition l’illustration d’un sens « du commun » qu’il nous faut protéger et encourager. Si la très large majorité des dirigeants d’associations dans le pays exercent leurs missions avec dévotion, rigueur et volonté d’améliorer le quotidien de ceux pour qui ils s’engagent, certains peuvent utiliser leurs responsabilités à des fins personnelles, fussent-elles matérielles - d’enrichissement financier par exemple- ou idéologiques, au service de dogmes personnels.

Les subventions accordées par l’Etat aux nombreuses associations dites « loi 1901 » sont absolument indispensables pour leur permettre de mailler le territoire national et de promouvoir l’engagement partout où cela est possible. Par soucis de la bonne allocation et de la bonne utilisation des deniers publics, il semble judicieux que le législateur s’attache à ce que les subventions publiques soient dûment et rigoureusement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des lois sur la transparence de la vie publique et la moralisation de celle-ci, parce que souvent, dans le cas des associations dont les activités auraient pour objectifs non-officiels un prosélytisme politique, religieux ou dogmatique, le rôle des dirigeants est central. Cet amendement vise donc à ce que les dirigeants d’associations ayant bénéficié d’une subvention publique d’un montant cumulé au moins égal à 20.000 euros au cours des cinq dernières années remettent, lors de leurs prise et cessation de fonctions, une déclaration de patrimoine à la haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Enfin, pour les mêmes raisons et pour lutter contre le financement étranger des lieux de culte, il convient aussi de s’assurer que les dirigeants des associations cultuelles ne reçoivent pas, à titre personnel, des financements d’organisations étrangères prosélytes. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise aussi à ce que les dirigeants de ces associations fassent l’objet d’une déclaration à la HATVP.

Cet amendement ne s’inscrivant absolument pas dans une visée de limitation de l’engagement associatif mais au contraire dans promotion, il confie au Conseil d’Etat le soin de détailler les modalités de son application, dans le respect des libertés fondamentales, dont la liberté d’association.