- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article L. 433‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L433‑21‑2. Toute personne qui sollicite une cérémonie religieuse de mariage sans avoir procédé préalablement au mariage devant l’officier d’état civil est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de cette infraction . »
Par cet amendement nous souhaitons réprimer ceux qui demandent un mariage religieux alors qu'ils ne sont pas civilement mariés. Cet amendement complète celui qui aggrave les peines pour le ministre du culte qui aurait prononcé un tel mariage.