Fabrication de la liasse
Tombé
(samedi 13 février 2021)
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article L. 433‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L433‑21‑2. Toute personne qui sollicite une cérémonie religieuse de mariage sans avoir procédé préalablement au mariage devant l’officier d’état civil est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de cette infraction . »

Exposé sommaire

Par cet amendement nous souhaitons réprimer ceux qui demandent un mariage religieux alors qu'ils ne sont pas civilement mariés. Cet amendement complète celui qui aggrave les peines pour le ministre du culte qui aurait prononcé un tel mariage.