- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut interdire l’utilisation de locaux communaux par une association cultuelle souhaitant l’utiliser pour des motifs religieux. »
Aujourd'hui il n'est pas possible pour les maires qui le souhaitent d'interdire l'utilisation de locaux municipaux par des associations cultuelles, leurs arrêtés pris en ce sens sont en général annulés par la justice administrative.
Cette impossibilité qu'ils ont aujourd'hui ne leur permet pas de lutter efficacement contre des dérives communautaires et islamistes qui peuvent être alimentées par l'utilisation de salles municipales.
Il convient donc de donner la possibilité aux maires d'interdire l'utilisation de locaux communaux par une association cultuelle souhaitant l'utiliser pour des motifs religieux.
Tel est l'objet du présent amendement.