Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet

Yaël Braun-Pivet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Aurore Bergé

Aurore Bergé

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Photo de madame la députée Claire Bouchet

Claire Bouchet

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

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Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon

François Cormier-Bouligeon

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Photo de madame la députée Françoise Dumas

Françoise Dumas

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Photo de monsieur le député Stéphane Mazars

Stéphane Mazars

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Photo de madame la députée Patricia Mirallès

Patricia Mirallès

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Photo de madame la députée Valérie Oppelt

Valérie Oppelt

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Photo de madame la députée Catherine Osson

Catherine Osson

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Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz

Xavier Paluszkiewicz

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de madame la députée Stéphanie Rist

Stéphanie Rist

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Photo de monsieur le député Bruno Questel

Bruno Questel

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Photo de monsieur le député Bruno Studer

Bruno Studer

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Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

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Photo de monsieur le député Sylvain Templier

Sylvain Templier

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑34‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑34‑2. – Lorsqu’il exerce par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l’État ou comme officier de l’état civil, en vertu de l’article L. 2122‑18 du présent code, tout membre du conseil municipal est tenu à l’obligation de neutralité ainsi qu’au respect du principe de laïcité. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que les élus du conseil municipal sont tenus au respect des principes de neutralité du service public et de laïcité lorsqu’ils agissent au nom et pour le compte de l’État, par délégation du maire.

Il répond à des difficultés observées sur le terrain, notamment à l’occasion de la célébration de mariage, dans le silence de la loi.

L’obligation de neutralité se justifie par le fait que les usagers ne doivent pas subir de rupture d’égalité au regard de leur appartenance religieuse ou de leurs convictions personnelles. Cela est acquis pour le maire : officier public agissant au nom de l’État pour l’accomplissement d’une mission de service public, le respect de ces principes est inhérent à la fonction. Il en va de même pour les adjoints, qui sont spécifiquement désignés par la loi comme officiers d’état civil. Par analogie, le respect des principes de neutralité et de laïcité doivent s’imposer aux membres du conseil municipal auxquels le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints.

Pourtant, la loi ne le prévoit pas expressément. La jurisprudence constitutionnelle rappelle quant à elle que le maire et ses adjoints, lorsqu’ils agissent comme officiers de l’état civil et exercent leurs attributions au nom de l’État, ne peuvent invoquer leur liberté de conscience. Une ambiguïté subsiste, dans le silence de la loi, pour les conseillers municipaux, qui peuvent se voir déléguer des fonctions du maire, dont celles d’officier de l’état civil.

Il appartient donc au législateur de lever toute ambiguïté quant à l’obligation pour les élus locaux de respecter les principes de neutralité et de laïcité lorsqu’ils exercent une mission de service public.