- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 131‑10 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10‑1. – Les établissements privés d’enseignement à distance déclarent, chaque année, le nom des élèves qui y sont inscrits, auprès de la mairie et de l’académie dont ces derniers relèvent. Ils communiquent annuellement au rectorat leurs programmes d’enseignement. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux encadrer les établissements privés d’enseignement à distance.
La proportion du nombre d’enfants instruits en famille hors Centre national d’enseignement à distance s’accroit ces dernières années. En 2008, ils étaient moins de 25 % (3 250) contre plus de 50 % en 2019 (19 000). Il est donc important d’accroitre le contrôle des établissements privés d’enseignement à distance.
D’une part, la déclaration annuelle des élèves qui y sont inscrits, auprès de la mairie et de l’académie référentes, permet, pour les autorités compétentes, un suivi plus efficace des élèves.
D’autre part, la communication annuelle au rectorat des programmes permet de contrôler les objectifs pédagogiques afin de s’assurer qu’ils permettent l’acquisition par les enfants des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1-1, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.