- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le 4° du II de l’article L. 441‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas vocation à assurer la mixité sociale. »
2° La deuxième phrase de l’article L. 442‑1 est complétée par les mots : « et en assurant une mixité sociale effective ».
Cet amendement du groupe Socialistes vise à conditionner la contractualisation d'un établissement privé au respect de la mixité sociale.
Aujourd'hui, en moyenne, l'enseignement privé accueille moitié moins d'élèves issus de milieux défavorisés que le public.
L'école joue un rôle déterminant dans la réduction des processus de ségrégation qui minent la cohésion nationale, aboutissant au repli sur soi pour les uns et à la sécession pour les autres. Avec, d’un côté, des établissements qui cumulent les difficultés, de l’autre, des établissements qui attirent les meilleurs, souvent issus des milieux les plus favorisés, l’école ne remplit plus son rôle de creuset d’intégration.
Ainsi, sous le précédent quinquennat, la loi sur l’éducation de 2013 a pour la première fois mentionné un objectif de mixité en modifiant l’article L111-1, selon lequel le service public d’éducation « contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative », et qu’il « veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement ».
Toutefois, les établissements privés échappent totalement aux objectifs de mixité sociale fixés. Par cet amendement, il est proposé d'y remédier.