- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’infraction définie à l’article 223‑1-1 est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :
« 1° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, un état de grossesse, ou bénéficiant d’une ordonnance de protection, est apparente ou connue de son auteur ;
« 2° Sur une personne bénéficiant d’une mesure de protection rapprochée du fait des menaces pesant contre elle ; »
L’article 18 de la présente loi prévoit un nouveau délit pénal de mise en danger imminent de la vie d’autrui par la révélation, diffusion ou transmission d’informations de la vie privée d’un individu et qui la place dans une situation de danger imminent du fait de ses révélations.
Le présent amendement vise à créer une circonstance aggravante lorsqu’il s’agit d’une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection (émanant du juge aux affaires familiales), d’une personne présentant une vulnérabilité apparente ou connue de son auteur, ou bien lorsqu’il s’agit d’une personne qui bénéficie d’une mesure de protection rapprochée du fait de menaces qui pèsent contre elle.