- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le II de l'article L. 441‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « présente les conditions de contractualisation avec l’État pour l’établissement et » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La proposition de contractualisation est émise par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation à chaque rentrée scolaire. »
Le présent amendement vise à faciliter les contractualisations entre les établissements privés et l’État.
Ainsi, le présent amendement prévoit qu’à chaque fois que l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre un accusé de réception des pièces nécessaires à l’ouverture d’un établissement privé, celle-ci évoque la contractualisation avec l’État. Il ne s'agit pas d'une contractualisation effective, mais l'obligation pour l'autorité compétente d'évoquer la possibilité de contractualiser. Ainsi sont présentés, en annexe de l'accusé de réception, les avantages et conditions de la contractualisation.