- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les associations et les unions vendent un bien immobilier à un État étranger, à une personne morale étrangère, à tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou à une personne physique non résidente en France, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité lorsque le montant de la transaction excède un seuil fixé par décret. »
Cet amendement vise à étendre le contrôle des financements étrangers des associations cultuelles aux sommes perçues dans le cadre d’une vente de bien immobilier.
Il s’agit d’une part de renforcer le contrôle de financements étrangers, et d’autre part de contrôler les achats immobiliers de puissances étrangères via des associations cultuelles, qui peuvent laisser apparaître un entrisme étranger en France.